- Exclusivité du droit de propriété :
Le propriétaire dispose d’un droit entier sur ses
biens ; il est le seul à pouvoir en user et en disposer.
Il peut s'opposer à l’intervention d’un tiers sur ses biens en
exerçant d’une action en justice. Mais le propriétaire peut
également revendiquer son droit même en l'absence de préjudice, ce
qui s'oppose aux exigences courantes de la responsabilité civile,
qui impose l'existence d'un préjudice. Aussi, le propriétaire peut
se voir restituer son bien lorsqu’il le revendique face à un
éventuel possesseur.
En cas d'empiètement d'une propriété sur une
autre, le code civil a prévu que le propriétaire d'un terrain sur
lequel avancent les branches du voisin peut contraindre celui-ci à
les couper ; il ne peut le faire lui-même (sauf lorsqu'il s'agit de
racines ou de ronces). De même, les fruits tombés naturellement de
ces branches lui appartiennent. S'il s'agit de l'empiètement d'une
construction, la jurisprudence a décidé que la solution était là
aussi la démolition, sauf si la situation a perduré pendant 30 ans
(délai de prescription acquisitive).
Cependant, des cas de propriété collective existent (indivision)
: dans ce cas, plusieurs personnes détiennent la propriété d’un
même bien et peuvent ainsi toutes en disposer. De même, l’usufruit
permet à un tiers d’avoir un droit sur le bien. A ces formes
particulières de propriété s'ajoute la servitude, qui peut grever
certains terrains ; il existe des servitudes d'utilité publique
(ex: ligne électrique) ou privée (ex :servitude de passage)
- Caractère perpétuel du droit de propriété :
Le droit de propriété n’est pas limité dans le
temps. Tant que le bien existe, le droit de propriété peut
continuer à s’exercer sur lui. Ainsi, le fait de ne pas utiliser le
bien pendant un temps ne retire pas pour autant le droit de
propriété de son titulaire sur ce bien ; l’absence d’usage de la
chose ne fait pas perdre au propriétaire son droit : le droit de
propriété est imprescriptible.
On peut rappeler que même lorsque le titulaire change, la
propriété subsiste ; ainsi de la possibilité pour les héritiers
d’acquérir le bien possédé par leurs ascendants. Il existe donc
bien une continuité de la propriété, bien que le
titulaire ait changé Le droit de propriété ne s'éteint pas, elle
simplement transférée à un autre titulaire. Contrairement à
l'usufruit, le droit de propriété ne peut pas être temporaire.
Ainsi, si un propriétaire a été privé de ses
droits sur son immeuble car il en a été privé par les forces de la
nature, il se trouve réintégré dans ses droits dès lors que
l'obstacle disparait. C'est ce qu'avait jugé la Cour de cassation
dans un arrêt du 23 juin 1972 relative à l'affaire de l'étang
Napoléon, devenu partie intégrante de la mer et donc dans le
domaine public maritime. Lorsque la mer s'est retirée et que
l'étang s'est à nouveau formé, il est redevenu propriété de son
ancien titulaire.
Aussi, le droit de propriété ne se perd pas par le non-usage. La
prescription extinctive ne s'applique donc pas à l'action en
revendication, qui permet de faire valoir le droit de propriété. Le
droit de propriété est en effet imprescriptible : il n'est pas
besoin d'avoir fait usage d'une chose pour en revendiquer la
propriété.
Il existe des cas où des meubles sont
abandonnés par leur propriétaire qui ne veut plus de son droit ;
ces choses deviennent des choses sans maître et un tiers pourra en
devenir propriétaire.
- Caractère absolu du droit de propriété :
Le propriétaire dispose en principe d’un droit absolu
sur ses biens : usus, fructus et abusus.
Cependant, il existe des restrictions légales et réglementaires
à ce droit afin de préserver les droits des autres et donc
l'intérêt général. L'absence de respect de ces limites conduit à
abuser du droit de propriété. C'est le cas du propriétaire qui gène
ses voisins en provoquant des troubles anormaux qui nuisent aux
voisins ; il pourra être de ce fait condamné à réparation en raison
de ces troubles (leur caractère anormal sera déterminé par les
juges du fond). Les troubles peuvent venir d'une activité licite,
et aucun faute n'est requise pour apprécier le trouble. Pour
déterminer l'anormalité du trouble, les juges se fondent sur le
caractère persistant de la gêne, qui ne doit pas être seulement
passagère, mais peut être ponctuelle (ex : pendant trois mois tous
les ans). Ainsi, la nature des troubles peut être variée : odeurs,
bruits ou encore pollutions. Mais si les troubles résultent d'une
préoccupation (l'auteur des nuisances était déjà installé avant
l'arrivé du propriétaire mécontent), le voisin gêné n'aura pas
droit à réparation. En revanche, si le trouble anormal du voisinage
est caractérisé, le responsable peut être condamné à des dommages
et intérêts ou à un déplacement des objets gênants. Cependant,
lorsque la cessation du trouble aurait pour conséquence l'arrêt
complet d'une activité ou des effets hors de proportion avec les
nuisances, ou si l'activité bénéficie d'une autorisation
administrative, les tribunaux ne peuvent qu'attribuer des dommages
et intérêts ou l'injonction de réaliser des travaux destinés à
réduire les nuisances.
Aussi, le propriétaire peut abuser de son droit en cherchant à
nuire à autrui, par le biais de son droit de propriété. On peut
citer ici la célèbre affaire Clément Bayard de 1915.
Le caractère absolu du droit de propriété est également limité
par les droits de préemption (droit de préemption du locataire, du
conservatoire du littoral, etc.), qui obligent le propriétaire à
vendre à un titulaire en particulier. De même, l'expropriation pour
cause d'utilité contraint le propriétaire à accepter son
expropriation en échange d'une indemnisation.
Aussi, le propriétaire d'une chose ne dispose pas d'un droit
exclusif sur l'image de celle-ci (photographies) selon la Cour de
cassation qui s'était prononcée en assemblée plénière le 7 mai
2004.