Le principe signifie qu’une infraction n’est punissable
que si elle est définie et punie par la loi. Par loi, on
entend de façon large les textes édictés par le pouvoir législatif
et par le pouvoir exécutif. Dans le premier cas, la loi, votée par
le Parlement (Assemblée nationale et Sénat), constitue la source
majeure du droit pénal car elle seule définit et réprime les crimes
et délits. Parallèlement, les actes émanant du pouvoir exécutif
s'appliquent à la procédure pénale ; les contraventions sont ainsi
établies et punies par un décret en Conseil d’Etat (pouvoir
exécutif).
La nécessaire existence d’une loi
Le juge ne peut sanctionner un acte ou une abstention qu'avec
l’appui d’un texte (le législateur doit avoir prévu une sanction).
Seule une loi en vigueur permet en effet de déterminer si une faute
relève bien d’une infraction. Le juge n’a pas de pouvoir si le
législateur n’a pas édicté une loi déterminant l’infraction Ce
principe permet d’éviter tout arbitraire du juge,
et donc de protéger les libertés individuelles.
La loi fixe donc les sanctions que le juge doit appliquer.
Néanmoins, les peines sont individualisées par le juge (libération
conditionnelle, etc.), qui possède un pouvoir
d’appréciation de la loi ; si le sens de la loi est
obscur, le juge doit chercher à comprendre le sens véritable du
texte, ou s’il n’y parvient pas, à choisir l’interprétation la plus
favorable à l’individu. Aussi, les innovations techniques obligent
le juge à étendre certaines lois à des cas non prévus au départ.
Mais le juge ne peut infliger une peine non prévue par une loi ou
différente par sa nature et sa durée à celle fixée par la loi.
Le Conseil Constitutionnel a été amené à se prononcer sur le
principe de légalité. A cette occasion, il pu considérer qu’une loi
pénale plus douce est rétroactive.
Les sources du droit pénal
Traités et conventions internationales
La légalité, suppose donc l'existence d'un
texte, au sens large. Certains textes ont une
valeur supérieure à la loi. Ainsi des traités internationaux, qui
ont une autorité supérieure aux textes nationaux, d’après l’article
55 de la Constitution. Le juge ne peut donc appliquer les lois
contraires à l'un traités.
De plus, la Convention européenne des droits de l’homme permet à
tout ressortissant d'un Etat membre d'effectuer un recours
individuel supranational afin de passer outre une
législation nationale peu favorable. En effet, le décret du 9
octobre 1981 prévoit la possibilité d’un recours individuel par la
saisine de la Cour Européenne des droits de l’homme, après
épuisement de toutes les ressources internes.
De la même façon, le traité de Rome de 1957 prévoit que les
dispositions internes ne peuvent être appliquées lorsqu'elles sont
en désaccord avec un traité.
Le pouvoir exécutif et ses actes
Le pouvoir exécutif joue un rôle dans l'édiction du droit pénal,
par le biais d’ordonnances et de règlements administratifs.
Les décrets pris en Conseil d’Etat définis par les articles 37
et 34 de la Constitution sont relatifs aux contraventions. Les
décisions prises en vertu de l’article 16, qui permet au Chef de
l’Etat de prendre des mesures exceptionnelles en vertu d’une
situation grave, ont valeur de loi.
Les autres règlements administratifs comme les arrêtés
municipaux ou autres constituent également une source du droit
pénal. Ils sont pris par l’administration, le gouvernement, leurs
agents d’exécution. Les contraventions ne peuvent exister sans les
règlements : « pas d’infraction, pas de peine, sans règlement
».
Le juge pénal appréciera la légalité de l’acte administratif, en
cas de rapport avec le procès pénal. Cette appréciation aura lieu
par l’étude de la conformité à la loi. Elle sera non conforme s’il
existe un détournement de pouvoir, ou si le texte est trop vague
pour être clairement défini. Pourtant, il ne pourra définir une
nullité ; il pourra seulement ne pas appliquer la peine
édictée.
Portée du principe
Afin qu’une infraction soit punissable, nous avons vu qu’elle
devait avoir fait l’objet d’une définition par la loi. Ainsi, en
l’absence de texte, les actes ne constituent pas une infraction :
c’est le cas de la prostitution par exemple (on ne réprime en effet
que l’incitation, et donc le proxénétisme), ou du suicide. Mais
pour distinguer les actes répréhensibles de ceux qui ne le sont
pas, il est nécessaire que les infractions soient
précisément définies. Dans ce sens, la Conseil
constitutionnel a affirmé qu’une incrimination imprécise n’était
pas conforme à l’article 8 de la déclaration des droits de l’homme.
Mais dans certains cas, le législateur n’ayant pas été suffisamment
précis car il n’a pas établi les éléments constitutifs d’un acte,
il revient aux tribunaux de les dégager.