« Il n’y a pas de crime ou de délit sans intention de le
commettre » (article 121-3).
Dol
Qu’il s’agisse des crimes, des contraventions ou des délits,
l’intention doit être démontrée. Cette dernière ne peut reposer que
sur la conscience de l'auteur : il doit connaitre les enjeux d’une
telle action, et le faire en tout état de cause. L’intention est
donc la volonté qui conduit à un but déterminé ; elle montre que la
personne veut commettre l’infraction. Face à une faute
intentionnelle, il faudra donc déterminer le caractère délibéré de
l’acte.
Le dol général est la volonté de tendre vers un
acte interdit par la loi pénale, il regroupe donc toutes les
infractions intentionnelles ; c’est le dépassement de la loi pénale
par un acte illicite dont l’auteur connait l’interdiction. Il agit
selon sa volonté, même en sachant que l’infraction est punie par la
loi. Au contraire, le dol spécial, lui, est propre
à chaque infraction ; ainsi, dans le cas du meurtre par exemple, il
s’agit de la conscience de tuer. Mais les deux notions se
confondent nécessairement.
Intention et mobiles
Les mobiles constituent les raisons qui ont
poussé l’auteur de l’infraction à commettre un acte. Il peut s’agir
de la colère, ou encore de la cupidité, sentiments qui conduiront à
commettre une infraction, et donc un acte répréhensible.
L’infraction ne sera effectivement commise que lorsque
l’intention criminelle sera mise en pratique, et ce, sans tenir
compte du mobile de cette infraction. Peu importe si l’on tue par
jalousie ou par vengeance, le fait est qu’il y a eu un meurtre, et
qu’il a été intentionnellement commis. Même si le mobile est
honorable, l’acte est commis, et sera punissable. Par conséquent,
le mobile ne constitue pas un élément utile à la juridiction ;
toutefois, le juge pourra prendre en considération certains mobiles
afin d’alléger la peine, même si le mobile n’est pas
déterminant pour cela.
Pourtant, le mobile peut être importants car il peut permettre
de démontrer le caractère plus ou moins intentionnel de l’auteur.
Si l’intention détermine l’élément moral, et si c’est elle qui est
sanctionnée, les mobiles peuvent néanmoins être pris en compte. En
effet, même si le mobile n’apporte pas d’éléments nécessaires au
jugement de l’infraction, il peut exceptionnellement avoir pour
effet d'aggraver la peine, ou au contraire, seulement demeurer un
élément constitutif de l’infraction. On peut prendre l’exemple du
mobile raciste, ou du mobile terroriste, qui constituent des
mobiles importants à prendre en compte dans la détermination de la
peine par le juge ; de même l’homophobie constitue une
circonstance aggravante.
Dol aggravé
Il s’agit d’une infraction préméditée ou
réalisé en bande organisée. Dans tous les cas,
elle a été planifiée. L’article 132-72 définit la préméditation
comme le « dessein formé avant l’action de commettre un crime ou un
délit déterminé ». Il s’agit donc de préparer avec plus ou moins de
précision l’acte avant de le commettre. Selon les cas, et selon les
prévisions établies par la loi, certains actes verront leur peine
aggravée suivant les circonstances. Cela peut donc conduire à une
aggravation de l’homicide volontaire.
Dol déterminé et indéterminé
On parle de dol déterminé lorsque l’auteur a précisément
atteint son but, c'est-à-dire que l’infraction a été
commise exactement telle qu’elle devait l'être, et que le résultat
obtenu est exactement celui qu’il recherchait.
Au contraire, le dol indéterminé correspond à l’absence de visée
précise de l’infraction, qu’il s’agisse du résultat ou de la
victime. L’auteur n’a pas de victime préalablement visée, et n’a
pas d’intention criminelle. L’agent sait qu’il
veut provoquer un préjudice, mais il n’en connait pas l’intensité
ni le résultat. Ainsi, la faute sera jugée en fonction de la
gravité du dommage (incapacités temporaires, incapacités
permanentes, ou même mort de la victime).