L'erreur repose sur une vision fausse de la réalité : on
considère vrai ce qui est faux, ou faux ce qui est vrai.
Les types d'erreur
Erreur-obstacle
Il s'agit d'un type d'erreur non prévu par le Code civil.
L' « erreur-obstacle », résulte d'un malentendu
entre les parties, qui de ce fait ne sont pas considérées comme
cocontractantes dans la mesure où elles n'ont pas consenti au
contrat ; il n'y a alors pas de contrat.
Il peut s'agir d'une erreur sur la nature même du
contrat (par exemple, l'une des parties veut louer, et l'autre
vendre) ; dans ce cas, il n'y pas rencontre entre deux volontés et
donc pas de contrat.
Il peut s'agir d'une erreur sur l' identité de la chose
objet du contrat (chaque contractant a vu une chose différente,
alors que le contrat porte sur cette chose).
Il peut également s'agir d'une erreur sur l'existence de la
cause (lorsque la cause, qui est un élément déterminant, fait
défaut, le contrat est annulé (par exemple, un père verse une
pension alimentaire à un enfant qu'il croit être son fils).
Erreur sur la personne
Il peut y avoir erreur sur la personne dans les contrats
intuitu personnae, c'est à dire dans lesquels la personne
est déterminante dans la conclusion du contrat. C'est le cas des
erreurs sur l'identité de la personne ou sur sa qualité.
Erreur sur la substance
On parle d'erreur sur la substance lorsqu'une personne s'est
trompée sur la matière de l'objet (vision objective de Pothier), ou
sur une de ses qualités substantielles. Il peut s'agir d'un tableau
qu'on aurait acheté en croyant qu'il était en or alors qu'il était
en bronze.
La substance peut être perçue selon une conception objective ou
subjective (la qualité substantielle de la chose a été déterminante
dans le consentement du cocontractant.
Il revient au juge d'apprécier la situation in concreto
: il conviendra de déterminer si la substance a été un argument
essentiel dans l'engagement.
Conditions de l'erreur
Erreur déterminante
L'erreur doit avoir été déterminante dans la conclusion du
contrat : le cocontractant n'aurait pas contracté si elle ne
s'était pas trompée (« sans elle, l'une des parties n'aurait
pas contracté »). Ainsi, lorsque l'erreur ne porte pas sur les
qualités essentielles du contrat, il ne peut être annulé ; une
erreur sur les motifs du contrat ne permet donc pas de l'annuler.
Par exemple, si une personne achète une maison en vue de sa
mutation, mais qu'il ne parvient finalement pas à obtenir cette
mutation, la vente n'est plus annulable. On distingue par
conséquent l'erreur sur les motifs des erreurs sur la cause du
contrat.
Aussi, les erreurs sur le prix, et plus précisément sur la
valeur et la rentabilité de la chose ne conduisent pas à rendre le
contrat nul. L'erreur sur la valeur (croire par exemple qu'il
s'agit du tableau d'un grand maître alors que c'est un faux) ne
conduit pas à la nullité du contrat dans la mesure où on estime que
l'acheteur aurait du s'informer (excepté lorsque l'erreur, basée
sur la substance entraîne une erreur sur la valeur).
Erreur excusable
L'erreur doit n'avoir légitimement pas pu être évitée. Il en va
autrement des erreurs qui n'ont sciemment pas été évitées par
l'acheteur qui a conclu à ses risques et périls. Il en va de même
lorsque l'acheteur a fait preuve d'une excessive légèreté dans son
engagement ; il a pu contracter sans réfléchir. Ainsi, selon
l'article 1642, « le vendeur n'est pas tenu des vices
apparents dont l'acheteur a pu se convaincre lui-même ».
Conséquences de l'erreur
Lorsqu'une erreur sur la substance a été démontrée dans le cadre
d'un contrat de vente, la victime peut intenter une action en
nullité pour erreur sur la substance. Il en va de même s'agissant
de l'action en garantie des vices cachés (art. 1641) : « le
vendeur est tenu à garantie à raison des défauts cachés de la chose
vendue qui la rendent impropre à l'usage, que l'acheteur ne
l'aurait pas acquise, ou n'en aurait donné qu'un moindre prix s'il
les avait connus. »
Dans le cadre de l'erreur sur la personne, elle « n'est
point une cause de nullité, lorsqu'elle ne tombe que sur la
personne avec laquelle on a l'intention de contracter, à moins que
la considération de cette personne ne soit la cause principale de
la convention » (article 1110). Il doit y avoir eu une erreur
sur les qualités essentielles de l'individu, et donc porter sur
l'identité civile, ses compétences ou autre. L'erreur doit avoir
été un facteur déterminant, et il reviendra à la victime de le
prouver.
L'erreur peut conduire à affecter le contrat d'une nullité
relative. Le délai d'action est de 5 ans à compter de la découverte
de l'erreur.