Ainsi, lorsqu’une personne paye la dette d’un tiers, le
débiteur, elle pourra exercer un recours contre celui-ci. Il
dédommage le créancier et récupère la créance et ses
accessoires.
Subrogation conventionnelle
Il s’agit d’une convention élaborée entre le tiers et le
créancier ; elle peut également être conclue entre le débiteur et
le tiers.
Subrogation conventionnelle consentie par le créancier
« Lorsque le créancier recevant son payement d’une tierce
personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou
hypothèques contre le débiteur : cette subrogation doit être
expresse et faite en même temps que le paiement » (article 1250 C.
civ.). La convention par laquelle s’effectue la subrogation donne
au créancier la possibilité d’accorder au tiers la possibilité de
payer la créance.
La technique de l’affacturage utilise la subrogation
conventionnelle ; ainsi une entreprise peut transférer les créances
à une société d’affacturage qui la paye immédiatement. La société
d’affacturage est subrogée dans les droits du créancier, et peut
demander au débiteur ce qu’il a payé.
Certaines conditions doivent être respectées. Le créancier doit
tout d’abord donner son accord exprès (et non équivoque) au
solvens. Un écrit, la quittance subrogative, devra être rédigé afin
de constater la volonté de subrogation des parties. Aussi, la
subrogation doit être contemporaine du paiement en vertu de
l’article 1250-1 du Code civil ; cela lui permet d’être opposable
aux tiers. Il faut donc que la date soit certaine, et clairement
énoncée par la quittance subrogative. Enfin, le créancier doit
donner son accord à la subrogation.
Subrogation consentie par le débiteur
La subrogation est conventionnelle « Lorsque le débiteur
emprunte une somme à l’effet de payer sa dette, et de subroger le
prêteur dans les droits du créancier. Il faut, pour que cette
subrogation soit valable, que l’acte d’emprunt et la quittance
soient passées devant notaires ; que dans l’acte d’emprunt il soit
déclaré que la somme a été empruntée pour faire le payement, et que
dans la quittance il soit déclaré que le payement a été fait des
derniers fournis à cet effet par le nouveau créancier. Cette
subrogation s’opère sans le concours de la volonté du créancier »
(article 1250-2 C. civ.).
Dans ce cas, la quittance subrogative devra être un acte
authentique.
Subrogation légale
La subrogation peut exister sans accord des parties, et donc de
plein droit, dans les cas énumérés par l’article 1251 du Code
civil. Elle peut avoir lieu « au profit de celui qui, étant tenu
avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait
intérêt de l’acquitter ». Lorsqu’il y a plusieurs débiteurs, mais
qu’un seul paye, un peu plus que ce qu’il doit, il est en droit de
demander un remboursement aux autres. Mais le solvens doit « être
tenu à la dette ».
Effets de la subrogation personnelle
Le subrogé se substitue au créancier et obtient de ce fait la
créance et ses accessoires ; les suretés et les actions sont de
cette façon transmises. De même, les droits accordés à l’ancien
créancier sont également transmis. Mais la créance se transmet
également avec les vices éventuels ; le débiteur peut donc opposer
au solvens ce qu’il aurait pu invoquer contre le créancier
(prescription ou extinction).
Le fait d’avoir été payé n’entraine pas la libération du
débiteur de ses obligations ; en effet, le solvens pourra exercer
un recours contre le débiteur qui n’aurait pas totalement payé la
créance.
La subrogation est sujette à certaines limites. Elle ne peut que
s’opérer à hauteur du paiement, et ne peut l’excéder. Le subrogé ne
peut demander une somme supérieure au débiteur, contrairement à ce
qui existe dans le cadre d’une cession de créances. Si le solvens
n’a payé qu’une part de la créance, la subrogation n’aura lieu qu’à
hauteur de celle-ci, et en conséquence, le créancier restera
titulaire de l’autre part de la créance.