Existence d’une faute
La faute réside dans l’inexécution d’une obligation que le
contractant s’était engagé à respecter. Mais l’absence d’exécution
doit être la source d’un préjudice commis.
Obligation de moyens, obligation de résultats
Au contraire, l’article 1147 du Code civil établit que « le
débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et
intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à
raison du retard dans l’exécution ». Ainsi, la seule inexécution ou
le retard dans l’établissement de l’obligation engendrerait une
possibilité de condamnation, ne tenant pas compte de l’existence ou
non d’une faute. Les contradictions de texte ont été résolues en
partie par Demogue qui les assemble en établissant une distinction
entre l’obligation de moyens et l’obligation de résultat.
En effet, l’obligation de moyens est nécessaire, s’agissant de
l’obligation de mettre en œuvre tous les moyens possibles pour
parvenir au résultat escompté. On peut prendre l’exemple du
médecin, qui malgré l’incertitude quant au résultat doit tout
mettre en œuvre pour guérir le patient. Il s’agira donc pour le
créancier de prouver que tous les moyens n’ont pas été utilisés.
Mais parfois cette notion se rapproche de l’obligation de résultat
; en effet, par exemple, pour une agence de voyages, la mise en
place de l’organisation du voyage est seulement considérée comme
une obligation de moyens.
L’obligation de résultat réside dans le fait que le débiteur
doit apporter un résultat certain au créancier. Peu importe les
moyens mis en œuvre, si le résultat n’est pas effectif, la
responsabilité contractuelle du débiteur peut se voir engagée.
L’absence de résultat constitue l’inexécution.
En cas de non précision du caractère de l’obligation, le juge
apprécie si la garantie de l’exécution pouvait avoir lieu ; en
effet, si tous les moyens étaient présents pour conduire au
résultat, l’obligation est de résultat. A l’inverse, si le résultat
n’était pas garanti par les moyens disponibles, il s’agit d’une
obligation de moyens.
Gravité de la faute
La gravité de la faute était auparavant prise en compte.
Pourtant on considère désormais que dès lors qu’une faute existe,
le versement de dommages et intérêts peut être demandé. Mais des
différences existent néanmoins, et les tribunaux élaborent une
hiérarchie dans la faute. La faute dolosive vient d’un vice de
consentement, et donc d’une tromperie lors de la formation du
contrat ; il s’agit d’une faute intentionnelle en ce qu’il existe
une volonté de nuire. La faute lourde consiste en une faute d’une
extrême gravité ; elle relève des mêmes effets que la faute
intentionnelle.
Lien de causalité
L’article 1151 du Code civil dispose que « les dommages et
intérêts ne doivent comprendre, à l’égard de la perte éprouvée par
le créancier et du gain dont il a été privé, que ce qui est une
suite immédiate et directe de l’inexécution de la convention ». La
personne ayant subi le dommage ne peut obtenir réparation seulement
si sans la faute qu’il a commise ce dommage ne se serait pas
produit. Ainsi, une explosion au sein d’un hôpital provient-elle
d’une négligence d’un soignant ? Un incendie provient-il de
l’inexécution d’une consigne de sécurité ?
Pour y répondre, plusieurs réponses doivent être évoquées.
Certains estiment que tout évènement, si faible soit-il, doit être
pris en compte à partir du moment où il a contribué de plus ou
moins près à la réalisation de la faute. Au contraire d’autres
considèrent que seuls les évènements ayant un rapport déterminant
avec la faute doivent être pris en compte.
L’exemple de Pothier constitue un célèbre exemple. Un marchand
vend une vache qu’il sait malade, il y a donc un dol, et celle-ci
va contaminer tout le troupeau de l’acquéreur. Ce dernier n’a plus
de culture, et donc n’a plus de revenu, et ses biens sont saisis.
Le marchand devra donc simplement rendre des comptes du dol
effectué, mais non des conséquences qui en ont découlé. Seul le
dommage direct sera réparé, et la vache et le troupeau devront donc
être remboursés. Au contraire, la saisie des biens étant une
conséquence indirecte, rien ne pourra être effectué.