Le sommet de cette pyramide est constitué de la Constitution et
le "bloc de constitutionnalité", puis viennent le droit
international, la loi nationale, les principes généraux du droit
(PGD), les règlements, et les actes pris par l'administration. Mais
cette hiérarchie tend à être remise en cause par le droit
international, et surtout par le droit européen ou
communautaire.
La Constitution et le "bloc de constitutionnalité"
La Constitution du 4 octobre 1958 se trouve au sommet de la
hiérarchie des normes ; elle s'impose au législateur et à
l'administration. Elle fixe les grands déterminants des
institutions françaises.
Le bloc de constitutionnalité comprend :
- le préambule de la Constitution (qui a une valeur
constitutionnelle depuis la décision du Conseil constitutionnel de
1971 relative à la liberté d'association), et qui comporte la
Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, le
préambule de la Constitution de 1946 ainsi que la charte de
l'environnement de 2004
- les principes fondamentaux reconnus par les lois de la
République (ex : respect des droits de la défense),
- les principes à valeur constitutionnelle (ex : respect de la
vie privée),
- les objectifs à valeur constitutionnelle (ex : sauvegarde de
l'ordre public),
- les principes particulièrement nécessaires à notre temps (ex :
droit de grève)
- et la Constitution
Conformément à la hiérarchie des normes, les juridictions
administratives peuvent annuler des textes contraires à la
Constitution. Néanmoins, la théorie de la loi-écran empêche la
censure d'un acte conforme à une loi inconstitutionnelle prise
après l'entrée en vigueur du texte constitutionnel ; en effet, cela
reviendra pour le juge à juger la constitutionnalité de la loi.
Mais l'instauration de la question prioritaire de
constitutionnalité (QPC) en 2008 tendrait à limiter l'importance de
cette question.
Le droit international
Le droit international comprend le droit originaire (traités,
négociés et ratifiés par le président de la République, accords
internationaux, relevant de la compétence du gouvernement) et le
droit dérivé (textes édictés par les organismes internationaux :
recommandations, avis, décisions, règlements).
Contrôle et interprétation par le juge
Les juridictions administratives contrôlent le respect de la
procédure de ratification ou d'approbation (prévue par le texte
constitutionnel), mais ne contrôlent pas la constitutionnalité d'un
traité (compétence du Conseil constitutionnel).
Le juge administratif s'estime compétent pour l'interprétation
des normes internationales (GISTI, 1990), et pour vérifier
le respect de la condition de réciprocité prévue à l'article 55C
(CE Ass. 2010, Me Chériet-Benseghir) ; cela a limité le rôle joué
par le ministre des affaires étrangères dans ces matières.
S'agissant du droit communautaire, seule la Cour de justice de
l'Union européenne peut interpréter et apprécier la validité des
normes communautaires ; les juridictions nationales doivent
renvoyer ces questions à la CJCE.
Rapports entre le droit international et le droit national
L'article 54C évoque la supériorité juridique de la Constitution
sur les engagements internationaux ; ceux-ci ne peuvent être
ratifiés (pour les traités) ou approuvés (pour les accords)
qu'après une éventuelle révision de la Constitution. Mais le juge
européen considère que le droit communautaire est supérieur au
droit national, alors que le juge national affirme le contraire. Le
Conseil constitutionnel affirmait pour sa part dans sa décision du
19 novembre 2004 la primauté du droit communautaire (du traité
constitutionnel européen), mais rappelait que la Constitution se
trouve au sommet de l'ordre juridique interne. Cette question
pouvait poser problème lors du contrôle de constitutionnalité d'une
loi transposant ou appliquant une norme internationale ; mais le
Conseil constitutionnel a décidé en 2004 de refuser de contrôler la
constitutionnalité de ces lois car elles ne font que transposer un
acte communautaire en droit français.
L'article 55C évoque l'autorité supérieure des traités ou
accords par rapport à la loi. Mais le Conseil d'Etat refusait de
sanctionner l'inconventionnalité des lois ; lorsque la loi avait
été édictée avant l'engagement international, le juge appliquant le
principe selon lequel la règle postérieure l'emporte sur le loi
antérieure (conduisant à l'abrogation implicite de la loi par la
convention) ; les lois postérieures restaient quant à elles en
vigueur. Mais cette position conduisait le juge ordinaire à
posséder cette compétence (CC, IVG de 1975). Le Conseil
d'Etat a donc sanctionné la supériorité des engagements
internationaux sur les lois (CE Ass. Nicolo de 1989).