Règles de forme
Les décisions administratives sont généralement écrites et
explicites, mais elles peuvent être verbales et implicites. Le
silence gardé par l’administration peut en effet valoir rejet (au
bout de deux mois) ou acceptation (dans certains cas précis, dans
lesquels le délai est ramené à 12 mois). Elles prennent la forme
d’articles intégrant souvent des visas, mais dont l’absence
n’entraine pas pour autant l’annulation de la décision. En
revanche, certaines formalités sont obligatoires. Il existe donc
des formalités substantielles (dont l’absence entraine
l’annulation) et des formalités non substantielles (leur absence
n’entraine pas l’annulation de l’acte).
Motivation
La motivation consiste pour l’auteur de l’acte à indiquer dans
la décision les motifs qui l’ont conduit à la prendre. C’est donc
la manifestation externe des motifs (alors que les motifs sont des
éléments de légalité interne) : raisons de fait et de droit l’ayant
poussé à édicter l’acte. Cette justification obligatoire permet de
limiter l’arbitraire en donnant au juge les moyens d’un contrôle
effectif et en obligeant l’administration à avoir des raisons
d’agir.
S’il n’existe « pas de motivation sans texte », les textes
obligeant l’administration à motiver ses actes se sont
considérablement accrus. Le principe reste néanmoins celui de la
non-obligation de motivation des décisions administratives. En
effet, afin d’éviter la lenteur administrative, les règles de
transparence étaient auparavant limitées. Mais la loi du 11 juillet
1979 (relative à la motivation des actes administratifs et à
l’amélioration des relations entre l’administration et le public) a
élargi les domaines de l’obligation de motivation. Doivent
désormais être motivés :
- Les décisions individuelles défavorables à leurs
destinataires
- Celles qui infligent une sanction
- Celles qui retirent ou abrogent une décision créatrice de
droits
- Celles qui refusent un avantage constituant un droit
- Celles qui restreignent l’exercice d’une liberté
- Celles qui dérogent aux règles générales fixées par la loi ou
le règlement
Mais la jurisprudence a limité l’obligation de motivation en
accordant aux autorités administratives le bénéfice de l’urgence ou
encore celui du secret. Ainsi, en cas d’urgence, elle a le droit de
ne pas motiver ses décisions, de même qu’en cas de secret médical
ou de la défense nationale. Aussi, d’autres limitations existent :
la délibération d’un jury n’est par exemple pas sujette à
motivation.
Cependant, l’intéressé peut demander à l’auteur de la décision,
dans un délai de deux mois, les motifs de celle-ci, qui doivent
être transmis dans un délai d’un mois.
Signature
La signature a pour but d’indiquer l’identité de l’auteur. En
signant, ce dernier atteste de la sincérité de l’acte et endosse la
responsabilité. La loi du 12 avril 2000 a apporté des précisions
relatives à l’obligation de signature ; lorsqu’un arrêté en est
dépourvu, il est considéré nul.
Règles de procédure
Procédures contradictoires
Cette procédure doit permettre au destinataire de l’acte de
donner son point de vue. Les destinataires sont en effet informés
préalablement, ce qui leur permet de formuler des observations, ce
qui suppose l’accès à son dossier. Il existe donc un débat, qu’il
soit écrit ou oral. La procédure contradictoire s’impose donc
toujours lorsqu’une décision doit être motivée, mais également pour
les sanctions, les mesures concernant un principe général du droit
ou encore relatives à la prise en considération de la personne.
Elle doit être effective en raison du respect des droits de la
défense, érigés en principes général du droit avec les arrêts du
Conseil d’Etat Dame Veuve TrompierGravier de 1944 et Aramu de
1945.
L’administration doit pour assurer les droits de la défense
informer les destinataires de leur droit à demander la
communication de leur dossier et de leur droit de formuler des
observations.
Procédures consultatives
Dans certains cas, des organismes doivent être consultés. Ces
organismes doivent avoir été constitués régulièrement (l’autorité
l’ayant institué devait être compétente et avoir respecté la
procédure), et doivent être consultés sur des questions qui
relèvent de leur compétence.
Les avis rendus par ces organismes ont des portées différentes
en fonction du type de consultation :
- Consultation facultative : l’auteur de l’acte n’est pas obligé
de consulter, comme il n’est pas obligé de suivre l’avis s’il l'a
demandé.
- Consultation obligatoire : l’auteur doit consulter l’organisme,
mais il n’est pas obligé de suivre l’avis. Si l’autorité
administrative veut prendre une autre solution, elle devra à
nouveau consulter l’organisme.
- Avis conforme : l’auteur est dans ce cas obligé de consulter et
de suivre l’avis. L’autorité administrative n’a alors d’autre choix
que de prendre une décision qui suit l’avis rendu ou alors de ne
pas en prendre du tout. L’organisme de consultation dispose alors
d’une grande influence, puisqu’il s’agit alors d’une codécision
(CE, Ged, 1955). Cependant, l’avis conforme n’est pas considéré
comme un acte indépendant, mais comme un acte préparatoire,
insusceptible de recours.