Traités

Les traités internationaux sont l’outil principal des relations internationales. Ils sont très importants en ce sens qu’ils permettent d’exprimer le consentement de chaque Etat, et d’assembler chacun d’eux afin d’écrire un texte de compromis destiné à édicter des droits et obligations.

Traditionnellement régie par des règles coutumières, la convention de Vienne du 22 mai 1969 établit la base juridique des traités. Il s’agit donc d’après cette convention d’un écrit rédigé « entre Etats et régi par le droit international, qu’il soit consigné dans un instrument unique ou dans  deux ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa dénomination particulière ».

Le traité peut se dénommer de manière différentes : convention, accord, protocole…mais tous ces termes évoquent tous un accord synonyme de traité.

Il s’agit donc d’un accord volontaire de la part des Etats qui aura pour objet d’établir des projets de droit à l’égard de ceux qui l’auront accepté. La distinction entre l’instrumentum et le negotium réside dans le fait que le premier correspond seulement à la preuve écrite de l’accord tandis que le deuxième est le contenu propre de l’accord.

Un traité suppose deux parties qui mettent en commun leur volonté, et un écrit. Il doit également produire des effets de droit à l’échelle internationale ; les conséquences juridiques devront s’appliquer aux Etats qui les ont auparavant acceptées.

Un traité ne peut être la conséquence que d’un accord entre personnes privées. Seul les Etats ou les organisations internationales sont habilités à en établir.

Classification des traités

On distingue ensuite les traités bilatéraux des traités multilatéraux.  Les premiers sont plus nombreux car plus anciens ; ils supposent l’existence de deux parties c'est-à-dire deux Etats. Ils portent sur l’économie, la politique, ou autre, après la conciliation des volontés étatiques. Il entre en vigueur dès la ratification entre les deux Etats.

Au contraire, le traité multilatéral, plus récent, a lieu entre plusieurs pays. Il établit des obligations et droits relatifs aux pays concernés. Ce type de traité est plus difficilement mis en place puisque sa complexité est supérieure à celle des traités bilatéraux et implique plusieurs pays. L’entrée en vigueur des traités multilatéraux n’est effectif qu’après plusieurs aménagements si besoin. Ils peuvent avoir lieu entre pays géographiquement très lointains ou non.

On peut aussi distinguer les « traités-lois » qui établissent des règles générales en relations avec plusieurs pays, des « traités-contrats » qui doivent résoudre un problème particulier et mettent en place des obligations réciproques.

Elaboration des traités

Plusieurs étapes caractérisent l’édification de ces écrits.

Négociation : chaque Etat choisi le représentant lors de cette phase qui parlera au nom de son pays. Les traités bilatéraux sont souvent négociés entre diplomates, puis conclu par les chefs d’Etat. Les traités s’effectuent lors de conférences internationales, au sein d’organisations.

Rédigés dans plusieurs langues, même si la langue officielle reste le français, le traité relève souvent d’une forme particulière : il existe un préambule qui fixe les grandes lignes du droit à appliquer.

Signature : elle permet de terminer la négociation et de l’authentifier. Si la procédure parait finie, il faut attendre l’entrée en vigueur du traité. Les signataires s’engagent à ne pas porter atteinte à l’objet du traité même avant cette entrée en vigueur.

Ratification : la dernière phase d’élaboration du traité vient de l’autorité étatique qui pourra avoir une valeur internationale. La Constitution de chaque pays détermine l’autorité compétente pour cela. En France la Constitution de 1958 établit l’incompétence du Parlement dans la ratification, mais aussi la possibilité d’un recours au référendum si les institutions du pays se trouvent modifiées par le traité.

S’il s’agit d’une obligation, la ratification n’est limitée par aucun délai fixé.

Comme dit plus haut l’entrée en vigueur n’est effectif parfois qu’après de longues modifications pour les traités multilatéraux ; ainsi, le protocole de Kyoto entra en vigueur seulement sept ans après sa signature.

Conditions et validité

Les traités entre personnes privées ne sont pas valables. Les sociétés ne peuvent en établir. Seules les organisations internationales comme l’ONU y sont autorisées, et les Etats. Concernant les Etats fédéraux, chacun d’eux a la capacité d’établir des traités, mais parfois sous conditions de contrôle des autorités fédérales, comme c’est le cas pour l’Allemagne.

Le vice du consentement : tout comme en droit privé, le droit international ne peut s’imposer à un Etat sans son consentement dans la mesure où il s’agit d’un accord. Il existe un vice du consentement lorsque le traité s’est vu accepté par erreur, par dol, par contrainte, ou par corruption. L’erreur peut relever d’une mauvaise délimitation de frontières, qu’elle soit fausse ou incomplète. Le dol, ainsi que la corruption, peuvent être invoqués comme vice du consentement, tout comme la contrainte établie par la force ou la menace.

Le jus cogens : le traité doit impérativement respecter cette mesure qui indique qu’aucun traité ne peut être « en conflit avec une norme impérative du droit international général ». Il s’agit d’une norme obligatoire acceptée par la communauté internationale des Etats. Si un traité s’avère contraire à cette règle, il est automatiquement prétendu nul par l’article 53 de la Convention de Vienne.

Application du traité

Les traités ne sont mis en application que selon la bonne volonté des Etats en ce sens qu’étant souverains, leur seul consentement valide le traité. C’est ce que l’on appelle le « Pacta sunt servanda », qui signifie que « le traité engage ceux qui y adhèrent ». Mais les sanctions peuvent survenir pour les pays qui ne respecteraient pas leurs engagements. Un acte estimé illicite par le droit international implique la responsabilité de l’Etat en cause ; des mesures coercitives collectives sont alors mise en œuvre. Il peut s’agir de sanctions économiques comme c’est généralement le cas.

Certains Etats peuvent émettre des réserves selon l’article 2 de la convention de Vienne de 1969. Il s’agit d’une déclaration unilatérale « faite par un Etat quand il signe, ratifie, accepte ou approuve, un traité ou y adhère ». Grâce à cette disposition, les Etats entrent plus facilement en faveur d’un traité international puisqu’elle autorise un Etat à modifier certaines applications du traité qu’il ne souhaiterait pas voir mettre en place dans son pays. Cette mesure est rendue possible si les buts et l’objet du traité ne s’y opposent pas et ne devra pas être empêchée par le traité.

Valeur du traité

L’article 55 Constitution française de 1958 énonce la supériorité des traités sur les normes juridiques étatiques. Mais la primauté du traité n’est effective que « sous réserve de son application par l’autre partie ».

Fin du traité

La convention de Vienne fixe la fin provisoire ou définitive du traité. Parfois le traité lui-même établira la date d’expiration ou une condition qui conclu le traité. Il peut s’agir d’un accord mutuel des parties, mais il peut aussi disparaitre en dehors des conditions prévues par le traité.

Il peut s’agir d’un changement fondamental de circonstances en ce sens que le traité ne reste effectif que si les conditions n’ont pas foncièrement évolué, selon la clause rebus sic stantibus. Si de nouvelles circonstances sont importantes au consentement qui avait préalablement été donné lors de l’édification du traité, ou si celles-ci vont « transformer radicalement la nature des obligations qui restent à exécuter », le traité peut prendre fin.

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