Incompatibilités

L’article 23, annonce des dispositions propres à la Constitution de 1958, en faveur de la séparation stricte des pouvoirs, et notamment par les incompatibilités relatives aux mandats parlementaires. Cet article renvoie à une loi organique qui fixe les règles.

Incompatibilité professionnelle :

  • Activités privées : une indépendance entre les membres du gouvernement et les intérêts privés. Si le contraire était possible, l’individu aurait tendance à privilégier ses intérêts au détriment des intérêts généraux qu’il doit défendre ; il pourrait également utiliser ses qualités de ministres dans ses affaires personnelles.
  • Emplois public : on ne peut être ministre et fonctionnaire en même temps, cela reviendrait à se trouver sous l’autorité d’un individu situé au même niveau hiérarchique. Il est aussi impossible de cumuler les mandats de parlementaire et de membre du Conseil Constitutionnel, ni de l’activité de dirigeant d’entreprise ou de commerce, ou encore d’un établissement national d’ordre public.

Le nouveau membre du gouvernement verra sa place remplacée, à la suite de sa réflexion statuée d’un délai d’un mois. Ensuite, après la fin de son mandat ministériel, un délai de six mois est imposé au ministre pour la reprise de ses activités.

Incompatibilité d’ordre représentatif :

  • Représentation professionnelle à caractère national : pour éviter l’utilisation de ses qualités de ministres dans ses affaires privées et catégorielles, cette disposition ne permet pas non plus de faire parti d’un syndicat ou du Conseil Economique et Social.
  • Mandat parlementaire : instaurée par la Constitution de 1958 afin de séparer le pouvoir législatif de l’exécutif, cette disposition donna lieu à des débats. Destiné à rendre le gouvernement plus stable car sous les IIIème et IVème République les ministres retrouvaient leur siège au Parlement quand le gouvernement tombait donc ils le renversaient fréquemment, créant ainsi une forte instabilité gouvernementale. Les députés choisis doivent démissionner de leur mandat de parlementaire et laisse sa place à son suppléant qui poursuit le mandat jusqu’à la fin. Le député ou le sénateur dispose d’un mois de réflexion, au bout duquel il perd automatiquement son mandat parlementaire.
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