Traditionnellement régie par des règles coutumières, la
convention de Vienne du 22 mai 1969 établit la base juridique des
traités. Il s’agit donc d’après cette convention d’un écrit rédigé
« entre Etats et régi par le droit international, qu’il soit
consigné dans un instrument unique ou dans deux
ou plusieurs instruments connexes, et quelle que soit sa
dénomination particulière ».
Le traité peut se dénommer de manière différentes :
convention, accord, protocole…mais tous ces termes évoquent tous un
accord synonyme de traité.
Il s’agit donc d’un accord volontaire de la part des Etats qui
aura pour objet d’établir des projets de droit à l’égard de ceux
qui l’auront accepté. La distinction entre l’instrumentum et le
negotium réside dans le fait que le premier correspond seulement à
la preuve écrite de l’accord tandis que le deuxième est le contenu
propre de l’accord.
Un traité suppose deux parties qui mettent en commun leur
volonté, et un écrit. Il doit également produire des effets de
droit à l’échelle internationale ; les conséquences juridiques
devront s’appliquer aux Etats qui les ont auparavant acceptées.
Un traité ne peut être la conséquence que d’un accord entre
personnes privées. Seul les Etats ou les organisations
internationales sont habilités à en établir.
Classification des traités
On distingue ensuite les traités bilatéraux des traités
multilatéraux. Les premiers sont plus nombreux
car plus anciens ; ils supposent l’existence de deux parties
c'est-à-dire deux Etats. Ils portent sur l’économie, la politique,
ou autre, après la conciliation des volontés étatiques. Il entre en
vigueur dès la ratification entre les deux Etats.
Au contraire, le traité multilatéral, plus récent, a lieu entre
plusieurs pays. Il établit des obligations et droits relatifs aux
pays concernés. Ce type de traité est plus difficilement mis en
place puisque sa complexité est supérieure à celle des traités
bilatéraux et implique plusieurs pays. L’entrée en vigueur des
traités multilatéraux n’est effectif qu’après plusieurs
aménagements si besoin. Ils peuvent avoir lieu entre pays
géographiquement très lointains ou non.
On peut aussi distinguer les « traités-lois » qui
établissent des règles générales en relations avec plusieurs pays,
des « traités-contrats » qui doivent résoudre un problème
particulier et mettent en place des obligations réciproques.
Elaboration des traités
Plusieurs étapes caractérisent l’édification de ces écrits.
Négociation :
chaque Etat choisi le représentant lors de cette phase qui parlera
au nom de son pays. Les traités bilatéraux sont souvent négociés
entre diplomates, puis conclu par les chefs d’Etat. Les traités
s’effectuent lors de conférences internationales, au sein
d’organisations.
Rédigés dans plusieurs langues, même si la langue officielle reste
le français, le traité relève souvent d’une forme
particulière : il existe un préambule qui fixe les grandes
lignes du droit à appliquer.
Signature : elle
permet de terminer la négociation et de l’authentifier. Si la
procédure parait finie, il faut attendre l’entrée en vigueur du
traité. Les signataires s’engagent à ne pas porter atteinte à
l’objet du traité même avant cette entrée en vigueur.
Ratification : la
dernière phase d’élaboration du traité vient de l’autorité étatique
qui pourra avoir une valeur internationale. La Constitution de
chaque pays détermine l’autorité compétente pour cela. En France la
Constitution de 1958 établit l’incompétence du Parlement dans la
ratification, mais aussi la possibilité d’un recours au référendum
si les institutions du pays se trouvent modifiées par le
traité.
S’il s’agit d’une obligation, la ratification n’est limitée par
aucun délai fixé.
Comme dit plus haut l’entrée en vigueur n’est effectif parfois
qu’après de longues modifications pour les traités
multilatéraux ; ainsi, le protocole de Kyoto entra en vigueur
seulement sept ans après sa signature.
Conditions et validité
Les traités entre personnes privées ne sont pas valables. Les
sociétés ne peuvent en établir. Seules les organisations
internationales comme l’ONU y sont autorisées, et les Etats.
Concernant les Etats fédéraux, chacun d’eux a la capacité d’établir
des traités, mais parfois sous conditions de contrôle des autorités
fédérales, comme c’est le cas pour l’Allemagne.
Le vice du consentement : tout comme en droit privé, le
droit international ne peut s’imposer à un Etat sans son
consentement dans la mesure où il s’agit d’un accord. Il existe un
vice du consentement lorsque le traité s’est vu accepté par erreur,
par dol, par contrainte, ou par corruption. L’erreur peut relever
d’une mauvaise délimitation de frontières, qu’elle soit fausse ou
incomplète. Le dol, ainsi que la corruption, peuvent être invoqués
comme vice du consentement, tout comme la contrainte établie par la
force ou la menace.
Le jus cogens : le traité doit impérativement respecter
cette mesure qui indique qu’aucun traité ne peut être « en
conflit avec une norme impérative du droit international
général ». Il s’agit d’une norme obligatoire acceptée par la
communauté internationale des Etats. Si un traité s’avère contraire
à cette règle, il est automatiquement prétendu nul par l’article 53
de la Convention de Vienne.
Application du traité
Les traités ne sont mis en application que selon la bonne
volonté des Etats en ce sens qu’étant souverains, leur seul
consentement valide le traité. C’est ce que l’on appelle le
« Pacta sunt servanda », qui signifie que « le
traité engage ceux qui y adhèrent ». Mais les sanctions
peuvent survenir pour les pays qui ne respecteraient pas leurs
engagements. Un acte estimé illicite par le droit international
implique la responsabilité de l’Etat en cause ; des mesures
coercitives collectives sont alors mise en œuvre. Il peut s’agir de
sanctions économiques comme c’est généralement le cas.
Certains Etats peuvent émettre des réserves selon l’article 2 de
la convention de Vienne de 1969. Il s’agit d’une déclaration
unilatérale « faite par un Etat quand il signe, ratifie,
accepte ou approuve, un traité ou y adhère ». Grâce à cette
disposition, les Etats entrent plus facilement en faveur d’un
traité international puisqu’elle autorise un Etat à modifier
certaines applications du traité qu’il ne souhaiterait pas voir
mettre en place dans son pays. Cette mesure est rendue possible si
les buts et l’objet du traité ne s’y opposent pas et ne devra pas
être empêchée par le traité.
Valeur du traité
L’article 55 Constitution française de 1958 énonce la
supériorité des traités sur les normes juridiques étatiques. Mais
la primauté du traité n’est effective que « sous réserve de
son application par l’autre partie ».
Fin du traité
La convention de Vienne fixe la fin provisoire ou définitive du
traité. Parfois le traité lui-même établira la date d’expiration ou
une condition qui conclu le traité. Il peut s’agir d’un accord
mutuel des parties, mais il peut aussi disparaitre en dehors des
conditions prévues par le traité.
Il peut s’agir d’un changement fondamental de circonstances en
ce sens que le traité ne reste effectif que si les conditions n’ont
pas foncièrement évolué, selon la clause rebus sic
stantibus. Si de nouvelles circonstances sont importantes au
consentement qui avait préalablement été donné lors de
l’édification du traité, ou si celles-ci vont « transformer
radicalement la nature des obligations qui restent à
exécuter », le traité peut prendre fin.